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Version en vigueur du 1 juin 1997 au 2 août 2003
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après : - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ; - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.