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Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.