Version en vigueur depuis le 24 février 2004
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 2 août 2003
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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