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Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69 , le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.