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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017
Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2 . Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
Nouvelle version :
Suppression : Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2 . Cette contribution est perçueLes
Ajout :
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Ajout : entreprises
d'assurance.
Suppression : Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.