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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 1 février 2001
Version en vigueur du 1 février 2001 au 24 février 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1. Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu
Suppression :
Ajout : visée
Suppression : par
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 321-1
Ajout : 310-2
. Cette contribution est
Suppression : recouvrée
Ajout : perçue
par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles
Suppression : ,
Ajout : et
sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est
Suppression : versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe
Ajout : recouvrée
Suppression : et
Ajout : mensuellement
Suppression : reversée
Ajout : par
Suppression : au
Ajout : le
fonds de garantie
Suppression : ,
Suppression : déduction faite de 2 p. 100 pour
Ajout : qui
Suppression : frais
Ajout : peut
Suppression : d'assiette
Ajout : prévoir
Suppression : et
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : versement
Suppression : perception
Ajout : d'acomptes
. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.