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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 20 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1 .
Nouvelle version :
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes Ajout : au fonds de garantie des assurés bénéficient Suppression : dude
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fonds
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Ajout : Les assurés, souscripteurs
de
Ajout : contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents au fonds de
garantie des assurés
Ajout : bénéficient de ce fonds
. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1 .