Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 20 mars 2010 au 28 juillet 2013
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.