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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 20 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3 , R. 334-11 et R. 334-17 , à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent.
Nouvelle version :
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises Suppression : adhérentesAjout : etAjout : des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents
dans les conditions prévues aux articles R. 334-3 , R. 334-11
Suppression : et
Ajout : ,
R. 334-17
Ajout : et R. 385-1
, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise
Ajout : ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
et non utilisée par le fonds
Ajout : de garantie
. Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises
Ajout : et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire