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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
Nouvelle version :
Suppression : Avant leAjout : LaSuppression : 15Ajout : caisseSuppression : marsAjout : centrale
de
Suppression : chaque
Ajout : réassurance
Suppression : année,
Ajout : constitue
Ajout : une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant
les
Suppression : entreprises
Ajout : risques
Suppression : d'assurance
Ajout : mentionnés
Suppression : adressent
Ajout : à
Ajout : l'article L. 431-4 . Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal
à
Ajout : 0,10 % de l'estimation de
la
Ajout : somme des valeurs garanties par la
caisse centrale de réassurance
Suppression : ,
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : fins
Ajout : cours
de
Suppression : remboursement
Ajout : l'exercice considéré
,
Suppression : un
Ajout : sans
Suppression : état
Ajout : que
Suppression : récapitulatif
Ajout : ce
Suppression : faisant
Ajout : prélèvement
Suppression : apparaître
Ajout : puisse
Ajout : excéder
le
Ajout : tiers du
montant des
Suppression : majorations
Ajout : primes
Suppression : payées
Ajout : nettes
Suppression : au
Ajout : conservées
Suppression : cours
Ajout : correspondant
Ajout : aux opérations visées ci-dessus. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis. Le montant
de
Suppression : l'année
Ajout : la
Suppression : civile
Ajout : provision
Suppression : précédente
Ajout : inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L
.
Ajout : 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.