Version en vigueur depuis le 13 juillet 1994
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Version en vigueur du 4 juin 1989 au 1 janvier 1993
Cartographie jurisprudentielle
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