Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Texte intégral
La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5 , L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.