Version en vigueur depuis le 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006822385Cette aide générée porte sur Article R431-30 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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