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Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 15 août 1985
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.