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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 15 août 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.