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Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 15 août 1985
Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.