Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006822601Cette aide générée porte sur Article R431-48 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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