Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Texte intégral
Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.