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La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe : 1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ; 2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ; 3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ; 4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ; 5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ; 6° Suppression : La limite et lesAjout : Les conditions Suppression : dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de Suppression : ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé