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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 1 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. Elle peut, en dehors de ses membres, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont voix consultative. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nouvelle version :
La commission supérieure se réunitAjout : , sur Ajout : la convocation de son présidentSuppression : .Ajout : ,Suppression : Elleaussi
Ajout :
Suppression : peut,
Ajout : souvent
Suppression : en
Ajout : que
Suppression : dehors
Ajout : la
Ajout : bonne marche
de
Suppression : ses
Ajout : l'établissement
Suppression : membres
Ajout : l'exige et
,
Suppression : s'adjoindre
Ajout : au
Suppression : un
Ajout : minimum,
Ajout : quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres
ou
Suppression : plusieurs
Ajout : par
Suppression : rapporteurs
Ajout : le
Suppression : qui
Ajout : directeur
Suppression : ont
Ajout : général
Ajout : de la Caisse nationale de prévoyance. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec
voix consultative.
Suppression : En
Ajout : Les
Ajout : décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en
cas de partage
Suppression : ,
Suppression : la
Ajout : des
voix
Ajout : ,
Ajout : celle
du président est prépondérante.
Ajout : Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial. Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.