Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006823307Cette aide générée porte sur Article R*441-8 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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