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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 juin 2004 au 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente.
Nouvelle version :
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque annéeSuppression : , par l'assureurSuppression : , dans les conditions prévues par la conventionAjout : et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23 , Suppression : sans
Ajout : de
Ajout : telle sorte
que
Ajout : si le rapport, évalué à
la
Suppression : nouvelle
Ajout : date
Suppression : valeur
Ajout : de
Ajout : fin
de
Suppression : service
Ajout : l'exercice
Suppression : puisse
Ajout : précédent,
Suppression : être
Ajout : entre,
Suppression : inférieure
Ajout : d'une
Ajout : part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés
à
Suppression : celle
Ajout : la
Ajout : provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes
de
Ajout : chargements perçues dans
l'année
Suppression : précédente
Ajout : et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1
.
Ajout : Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.