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Ajout · Suppression
Suppression : LaAjout : I.Ajout : – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente Suppression : doitAjout : déterminéeAjout : pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21 , ne peut être Ajout : supérieure à celle de l'année passée. II. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée
Ajout : pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes : a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2 , la valeur de service de l'unité de rente est déterminée
chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport
Ajout : entre, d'une part, la somme
de la provision technique spéciale
Ajout : ,
Ajout : de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés
à la provision
Ajout : technique spéciale et, d'autre part, la provision
mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1
Ajout : ,05
et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1
Ajout : ,05
ne diminue pas plus
Ajout : que la somme
d'un dixième
Ajout : de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ; b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du II de l'article L
.
Ajout : 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.