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Ajout · Suppression
I. – Pour les Ajout : droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre IerSuppression : .Suppression : II. – A. – Pour les adhésions de moins de dixAjout : ainsiSuppression : ans,Ajout : que la Suppression : valeurAjout : faculté de Suppression : transfert des droitsAjout : rachatSuppression : en
Ajout : dans
Suppression : cours
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : conditions
Suppression : constitution
Ajout : prévues
Suppression : est
Ajout : aux
Suppression : calculée
Ajout : articles
Suppression : selon
Ajout : L.
Suppression : la
Ajout : 224-4
Suppression : modalité
Ajout : et
Suppression : définie
Ajout : L.
Suppression : à
Ajout : 224-5
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : convention,
Ajout : code
Suppression : choisie
Ajout : monétaire
Suppression : parmi
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : financier.
Suppression : deux
Ajout : II.
Suppression : suivantes
Ajout : -
Suppression : :
Ajout : A.
Suppression : 1°
Ajout : -
La valeur de transfert
Suppression : est
Ajout : ou
Ajout : de rachat mentionnée
au
Suppression : moins
Ajout : I
Ajout : est
égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre : a) Les droits individuels de l'adhérent calculés
Suppression : selon
Ajout : sur
la même base technique que la provision mathématique théorique
Suppression : mentionnée à l'article R. 441-21
; b)
Suppression : Et cette même
Ajout : La
provision mathématique théorique
Ajout : .
Ajout : Le calcul doit être effectué
à la date du dernier inventaire
Ajout : .
Suppression : ;
Ajout : Toutefois,
Suppression : 2°
Ajout : si
Suppression : La
Ajout : des
Suppression : valeur
Ajout : cotisations
Suppression : de
Ajout : ont
Suppression : transfert
Ajout : été
Suppression : est
Ajout : versées
Suppression : au
Ajout : par
Suppression : moins
Ajout : l'adhérent
Suppression : égale
Ajout : depuis
Suppression : au
Ajout : cette
Suppression : produit
Ajout : date,
Suppression : du
Ajout : les
Suppression : nombre
Ajout : éléments
Suppression : d'unités
Ajout : doivent
Ajout : être actualisés à une date postérieure à celle
de
Suppression : rente
Ajout : la
Suppression : acquis
Ajout : dernière
Ajout : cotisation versée
par l'adhérent
Ajout : .
Suppression : par
Ajout : B.
Ajout : - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que
la valeur
Suppression : d'acquisition
de
Suppression : l'unité
Ajout : transfert
Ajout : ou
de
Suppression : rente
Ajout : rachat
Suppression : applicable
Ajout : est
Ajout : égale
à
Suppression : un
Ajout : la
Suppression : adhérent
Ajout : somme
Ajout : des cotisations nettes
de
Suppression : même
Ajout : prélèvements
Suppression : âge
Ajout : sur versement
,
Ajout : revalorisées de façon actuarielle
à
Suppression : la
Ajout : un
Suppression : date
Ajout : indice
Suppression : d'évaluation,
Ajout : annuel
Suppression : nette
Ajout : commun
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : frais
Ajout : l'ensemble
Suppression : sur
Ajout : des
Suppression : cotisation
Ajout : adhérents
.
Suppression : Cette
Ajout : L'indice
Suppression : modalité
Ajout : de
Suppression : ne
Ajout : revalorisation
Suppression : peut
Ajout : annuel
Suppression : être
Ajout : est
Suppression : retenue
Ajout : positif
Suppression : que
Ajout : ou
Suppression : pour
Ajout : nul,
Ajout : avant imputation des prélèvements de gestion. Pour
les conventions
Suppression : utilisant
Ajout : modifiées
Suppression : la
Ajout : par
Suppression : faculté
Ajout : avenant
Suppression : prévue
Ajout : pour
Ajout : introduire ce mode de calcul, les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice proportionnellement
au
Suppression : second
Ajout : taux
Suppression : alinéa
Ajout : de
Ajout : rendement comptable des actifs détenus en représentation
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : R
Ajout : provision technique spéciale, de sorte que la somme globale des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en application de l'avenant
.
Suppression : 441-17
Ajout : En
Ajout : cas de rendement négatif, un plancher nul s'applique
.
Suppression : B
Ajout : C
.
Suppression : –
Ajout : -
Suppression : Pour
Ajout : Le
Suppression : les
Ajout : mode
Suppression : adhésions
Ajout : de
Ajout : calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport entre d'une part, la somme
de
Suppression : dix
Ajout : la
Suppression : ans
Ajout : provision
Ajout : technique spéciale
et
Ajout : des
plus
Ajout : ou moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique spéciale
,
Ajout : et
la
Suppression : convention
Ajout : provision
Suppression : prévoit
Ajout : mathématique
Suppression : que
Ajout : théorique
Ajout : d'autre part, est supérieur ou égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1,
la valeur de transfert
Suppression : est
Ajout : prévue
Suppression : calculée
Ajout : au
Suppression : comme
Ajout : A
Suppression : il
Ajout : ne
Suppression : est
Ajout : peut
Suppression : dit
Ajout : excéder
Ajout : la valeur qui découlerait de l'application du mode de calcul prévu
au
Ajout : B. D. - Les conventions conclues avant le
1
Ajout : er octobre 2019 peuvent conserver une modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n
° du
Suppression : A
Ajout : portant réforme de l'épargne retraite
. III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au
Ajout : A du
II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre : a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ; b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique
Suppression : à la date du dernier inventaire
; c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-9 et R. 343-10 . Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21. IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7 , lorsque la convention de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1 , et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance de la convention d'origine, l'entreprise d'assurance de la convention d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.
Ajout : Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce délai.
V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26 , la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27 .