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L'agrément Suppression : particulier mentionnéAjout : prévu à Ajout : la branche 26 de l'article R. Suppression : 441-25Ajout : 321-1 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française. Le retrait de l'agrément Suppression : particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15. Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante. Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément