Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande. Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006823535Cette aide générée porte sur Article R451-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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