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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 16 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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I.-Ajout : La rémunération Suppression : prévueAjout : mentionnée au Suppression : deuxième alinéa du IAjout : III de l'article L. Suppression : 511-1Ajout : 521-1 Suppression : doitAjout : s'entend Suppression : s'entendreAjout : de Suppression : commeAjout : toute Ajout : commission, tout Suppression : versementAjout : honoraire, Suppression : pécuniaireAjout : tout Ajout : autre type de paiement ou Ajout : tout avantage de toute Ajout : nature, économique ou autreAjout : , Suppression : formeAjout : proposé Suppression : d'avantageAjout : ou Suppression : économiqueAjout : offert Suppression : convenuAjout : en Suppression : etAjout : lien Suppression : liéAjout : avec Suppression : àAjout : des Suppression : laAjout : activités Suppression : prestationAjout : de Suppression : d'intermédiationAjout : distribution d'assurances. II.-La rémunération allouée au titre de l'activité Suppression : d'intermédiationAjout : de Ajout : distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2Suppression : . A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. Suppression : 520-1Ajout : 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.