Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 22 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
29 mots ajoutés35 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 31 août 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à cet agent général ou à celui qui est chargé des fonctions d'agent général et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.
Nouvelle version :
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à
Suppression : un agent
Ajout : une
Suppression : général
Ajout : personne
Suppression : d'assurance
Ajout : physique
ou
Suppression : à une
Ajout : morale
Suppression : personne
Ajout : mentionnée
Suppression : chargée
Ajout : au
Suppression : des
Ajout : 2°
Suppression : fonctions
Ajout : de
Suppression : d'agent
Ajout : l'article
Suppression : général
Ajout : R.
Suppression : d'assurances
Ajout : 511-2
le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait
Suppression : la déclaration
au parquet
Suppression : prescrite à l'article R.
Ajout : la
Suppression : 514-8
Ajout : déclaration
relative à
Suppression : cet agent
Ajout : cette
Suppression : général
Ajout : personne
Suppression : ou
Ajout : prescrite
à
Suppression : celui qui est chargé des fonctions
Ajout : l'article
Suppression : d'agent
Ajout : R.
Suppression : général
Ajout : 514-8
et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que
Suppression : celui-ci
Ajout : la
Suppression : remplit
Ajout : ou
les
Ajout : personnes physiques concernées remplissent les
conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.