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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1992
En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 511-2, une déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13, concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.