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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 13 janvier 1999
Version en vigueur du 13 janvier 1999 au 31 août 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société habilitée à présenter des opérations d'assurances et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.
Nouvelle version :
Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute
Ajout : publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom ou la raison sociale de ladite entreprise. Toute
correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société
Suppression : habilitée
Ajout : autre
Suppression : à
Ajout : que
Suppression : présenter
Ajout : celles
Suppression : des
Ajout : mentionnées
Suppression : opérations
Ajout : au
Suppression : d'assurances
Ajout : 1°
Ajout : de l'article R. 511-2
et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.