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Article R*514-17

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 mars 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 mars 1994

Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.