Version en vigueur depuis le 31 août 2006
I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie. II.-Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006824204Cette aide générée porte sur Article R512-11 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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