Version en vigueur depuis le 31 août 2006
I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement. III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière. IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006824260Cette aide générée porte sur Article R512-15 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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