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Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans les remboursements dus aux organismes d'habitations à loyer modéré par leurs adhérents ou emprunteurs ne peut dépasser le taux prévu à l'article L. 431-2 . Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Cartographie jurisprudentielle
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