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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 27 juin 2008 au 1 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
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