Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 14 juillet 2010
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 novembre 2004
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.