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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 , le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Cartographie jurisprudentielle
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