Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation. Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15 , cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur. L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires. Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Cartographie jurisprudentielle
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