Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés : 1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; 2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
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