Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air. Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l' article L. 1214-15 du code des transports .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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