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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1 , le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.