Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20 , l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 5 décembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.