Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Puissance (p) en MW Fioul domestique (en pourcentage) Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en pourcentage) Combustible minéral solide (en pourcentage) Biomasse (en pourcentage) 0,4 < P < 2 85 84 86 83 80 2 ≤ P < 10 86 85 87 84 80 10 ≤ P < 50 87 86 88 85 80 En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.