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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.