Article R321-5
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.