Article R411-1
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Code de l'environnement · 990 articles
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 3 juin 2009
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 juin 2009
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent : 1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ; 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I. - Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ; 2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ; 3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers. II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : 1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ; 2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime. L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise notamment : a) Les espèces concernées ; b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ; c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ; d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ; e) Le territoire concerné ; f) La durée du suivi ; g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.
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Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3 , les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié au Recueil des actes administratifs ; 3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2007
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 . Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1 , l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l' article L. 411-2 : 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l' article L. 211-2-1 du code de l'énergie , lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-12 du code de l'énergie ; 2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l' article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 .
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme , L. 300-6-2 du même code, L. 126-1 du code de l'environnement ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment : -les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ; - suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d'évaluer les bénéfices attendus du projet, telles que le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit, ou des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison impérative d'intérêt public majeur invoquée ; -la description des enjeux attachés au territoire, au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 9 janvier 2012
Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1 , menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 5 mai 2014
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2007
La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation. Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1 .
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre. Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 , au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée. Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2012
Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : 1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ; 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.
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Version en vigueur depuis le 5 janvier 2007
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1 . II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que : 1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ; 2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel. Cet arrêté ne peut être prescrit : -pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ; -pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1 . Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné. III.-L'arrêté mentionné au II est pris : -par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ; -par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes. Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent. Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime . Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.
Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 13 mars 2025
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 22 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé. L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables. L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime. II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ; 3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ; 4° Notifié aux propriétaires concernés. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet. II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants : – constituer une référence internationale ; – présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ; – comporter des objets géologiques rares. III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent. Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné. IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé. II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables. L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense. III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des actes administratifs ; 3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; 4° Notifiés aux propriétaires concernés. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
Version en vigueur depuis le 16 février 2017
Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent. Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Version en vigueur depuis le 16 février 2017
Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3 .
Version en vigueur depuis le 16 février 2017
Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l'espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes : 1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; 3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ; 4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; 5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ; 6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ; 7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides. Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée. Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
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Version en vigueur depuis le 16 février 2017
I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 , le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce. II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3 . Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. II.-En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l'Etat territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. Ces mesures sont prises par arrêté : -du préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ; -du représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes ; Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent. Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes. Le cas échéant, il prévoit à cet effet des mesures permettant de rendre ces activités compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés. III.-L'arrêté mentionné au II précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte, et le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables. IV.-L'arrêté mentionné au II est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles l'habitat naturel est situé. L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins, du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables. L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque cet arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime. V.-L'arrêté mentionné au II est, à la diligence du ou des préfets : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ; 3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ; 4° Notifié aux propriétaires concernés. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux, si celui-ci est identifiable.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 12 août 2019
Version en vigueur depuis le 25 août 2019
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 28 août 2019
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants, des dérogations peuvent être accordées en application du 4° de l'article L. 411-2 . Les demandes de dérogation sont instruites selon la procédure ci-après : I.-Après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois après la saisine, les dérogations sont délivrées par le ou les préfets ayant pris l'arrêté mentionné au II de l'article R. 411-17-7 . L'arrêté peut soumettre le bénéficiaire d'une dérogation à la tenue d'un registre dans lequel il indique les actions concrètes mises en œuvre en application de celle-ci. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. II.-L'arrêté précise les conditions d'exécution de l'opération concernée. III.-Si les conditions fixées par l'arrêté ne sont pas respectées, le ou les préfets peuvent, par arrêté, suspendre ou retirer la dérogation accordée. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au bénéficiaire de la dérogation qui est préalablement entendu. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 , les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de Chambres d'agriculture France. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section : 1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ; 2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 , pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux : 1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ; 2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux. II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie : 1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 , après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ; 2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ; 3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ; 4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse. II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2022
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée : -avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ; -avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte : – lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ; – lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause. Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.
Version en vigueur depuis le 14 août 2025
Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. Ces inventaires valent description de l'état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d'inventaire ; ils peuvent être utilisés pour l'évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d'avoir des incidences similaires. Lorsque l'autorité compétente estime que l'inventaire est insuffisant au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle demande les compléments ou actualisations nécessaires.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29 , les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil. L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50. Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur : 1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ; 2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ; 3° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ; 4° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1 . Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 , au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres. Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
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Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer. Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ; 2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ; 3° " Région " par " collectivité territoriale " ; 4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ; 5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Pour l'application de l'article L. 411-4 , des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34 , considérées comme des agents indigènes.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 23 février 2018
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur : 1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ; 2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ; 3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ; 4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ; 5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ; 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ; 7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ; 8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ; 9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite de la nature. II.-Par exception au I, l'autorisation d'introduction est délivrée : 1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature : a) Lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés désignée en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 et figurant par ailleurs sur la liste mentionnée à l'article R. 411-8-1 ; b) Lorsque l'introduction est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ; 2° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales. Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet. II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34 , au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 , peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés. Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé. L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8 .
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L. 411-6 , les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un des parents appartient à cette espèce.
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Les articles R. 411-32 à R. 411-35 sont applicables à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-5 . Pour l'application du présent article dans la collectivité de Corse, les compétences attribuées au ministre chargé de la protection de la nature ou au préfet sont exercées par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Les autorisations sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ; 2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ; 3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51 . II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ; 2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ; 3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper. III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.
Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 doit préalablement obtenir une autorisation délivrée : 1° Lorsque la demande porte sur des travaux de recherche sur ces espèces ou vise à leur conservation hors du milieu naturel, par le préfet du département de réalisation de l'opération ; dans le cas où cette opération concerne le transport d'animaux ou de végétaux, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de départ ; 2° Dans les autres cas, par le ministre chargé de la protection de la nature ; 3° Dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. II.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication de la dénomination ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l'adresse du siège de l'établissement ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur : 1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération envisagée ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ; 2° Les motifs qui justifient cette opération ; 3° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il envisage d'introduire sur le territoire national, de détenir, de transporter, d'utiliser ou d'échanger ; 4° Les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux ou végétaux ; 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales de réalisation et de suivi de l'opération, en particulier une description des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention dans lesquelles les spécimens seront conservés et manipulés, ainsi que lors de leur transport ; 7° Une évaluation des risques de fuite des spécimens, accompagnée d'une description des mesures prévues pour minimiser ces risques ; 8° Une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication ; 9° L'évaluation du coût total de l'opération et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites. Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40 , au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article, ou au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse lorsqu'elle relève du 3° du I du même article. II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1 .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques. Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
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Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 . En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-Le plan national mentionné au I de l' article L. 411-9-1 est adopté par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (comité d'experts apicoles). II.-Le plan national est mis à jour au plus tard six ans après la date de sa dernière modification. Les modifications du plan national sont adoptées dans les conditions prévues au I.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-Le plan départemental mentionné au II de l' article L. 411-9-1 est adopté par arrêté préfectoral, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. II.-Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après l'adoption de l'arrêté portant modification du plan national mentionné au II de l' article D. 411-48 .
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8 , à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 .
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier : 1° La période pendant laquelle elles sont menées ; 2° Les territoires concernés ; 3° L'identité et la qualité des personnes y participant ; 4° Les modalités techniques employées ; 5° La destination des spécimens capturés ou prélevés. II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 , l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement. V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1 , pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise. Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3 , cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 4 août 2018
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : 1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ; 2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1 , notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur. Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement. Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1 , détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article. Toutefois, elles doivent : 1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ; 2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
Version en vigueur du 20 novembre 2017 au 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.
Version en vigueur du 20 novembre 2017 au 30 juin 2018
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Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce. Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent : 1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ; 2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens. Conformément à l' article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration , les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. II.-L'autorisation est individuelle et incessible. Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs. III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans. IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2 . S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l' article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de l'article R. 412-1-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6 .
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté : 1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ; 2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci. II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : 1° La forme des demandes d'habilitation ; 2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés. III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur. Conformément à l' article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration , les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées. Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées. IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10 . VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1 , ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées. II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : 1° La forme des demandes d'agrément ; 2° Les conditions de délivrance de cet agrément. III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur. IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10 .
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2 , le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2009
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application. II.-Ces arrêtés sont : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des actes administratifs ; 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2017
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2 , le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités : 1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ; 2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ; 3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.
Version en vigueur depuis le 8 février 2013
La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime .
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent : 1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ; 2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ; 3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement. II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ; 3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ; 4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ; 5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; 6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ; 7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires. III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant. II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles : 1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ; 2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4 , à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 . II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16 . Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée, ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars, une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises au titre des accès effectués au cours de cette année civile. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. II. – Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant. III. – Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche. Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. IV. – Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15 , les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement. II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ; 3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ; 4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ; 5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ; 6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; 7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ; 8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires. III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement. II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8 , cette conciliation est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du second alinéa de l'article R. 412-19 , pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande. II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation. Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles : 1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ; 2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4 , à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 . II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié. Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée. Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires. Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15 , les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est : 1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ; 2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1 , la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4 , de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement. II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ; 3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ; 4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ; 5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ; 6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; 7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ; 8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ; 9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires. III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement le transmet à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 fixe le calendrier de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées et le notifie au demandeur. La durée de la consultation doit être fixée de façon à permettre à cette personne morale de transmettre au ministre chargé de l'environnement le procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 dans un délai maximal de neuf mois à compter de sa saisine. Pour garantir une information et une participation suffisantes de la ou des communautés d'habitants concernées, la durée de la consultation doit être d'au moins deux mois lorsque la demande porte sur l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à des fins de connaissance sur la biodiversité ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, et d'au moins quatre mois dans les autres cas.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation. Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent. Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 . Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au présent article . Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les procès-verbaux correspondants. Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation. L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction des activités au titre desquelles la demande est formulée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié. Le ministre chargé de l'environnement transmet la demande du bénéficiaire de l'autorisation à la personne morale désignée à l'article D. 412-30 ou l'informe de son intention de modifier l'arrêté d'autorisation. Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 , accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée. Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires. Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour l'autorisation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15 , l'assemblée de Guyane exerce le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente : 1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ; 2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement. II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente : 1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ; 2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Les modalités de constitution du dossier de demande et de son examen ainsi que celles relatives au contrôle des collections inscrites au registre sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
La présente section s'applique aux haies définies conformément à l'article L. 412-21. Leur typologie est précisée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
I. - Afin de contribuer aux objectifs de préservation, de gestion durable et d'implantation de haies fixés au II de l' article L. 1 du code rural et de la pêche maritime , les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies veillent à leur entretien et leur gestion durables. Ils évitent de procéder à leur destruction. A défaut d'y parvenir, ils veillent à en minimiser l'étendue et doivent la compenser par des replantations permettant d'obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite. II. - Pour les travaux de destruction ou d'entretien, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies respectent la période d'interdiction de travaux, correspondant à celle de la nidification des oiseaux, qui ne peut être inférieure à 21 semaines, et qui est précisée par les arrêtés préfectoraux prévus au 1° de l'article L. 412-27 du présent code. Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles une catastrophe naturelle ou un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires ont empêché la réalisation des travaux en dehors de la période d'interdiction, le préfet peut prendre un arrêté modifiant, pour la zone concernée, la période d'interdiction pour les travaux d'entretien, et ceux d'arrachages déjà autorisés, qui ne peuvent pas être reportés. Il peut en outre être dérogé à la période d'interdiction de travaux lorsque cela est nécessaire, soit pour un motif d'urgence tenant à la sécurité publique, soit pour la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement prévues à l' article L. 131-10 du code forestier , soit pour la préservation des gabarits de sécurité afin d'assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d'électricité, à condition, pour ce dernier cas, que les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures se conforment au plan d'action pour la gestion durable des haies qu'ils auront préalablement élaboré. La personne qui bénéficie d'une autorisation d'arrachage en application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section et qui, en raison de circonstances qui ne pouvaient être anticipées, affectant sa santé ou son exploitation et ayant fait obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d'interdiction s'il justifie que le report jusqu'à la période suivante d'autorisation de travaux l'expose à de graves difficultés. III. - Les pratiques usuelles locales réputées répondre à la notion de travaux d'entretien usuels, qui peuvent être précisées par arrêté préfectoral en application du 3° de l'article L. 412-27, ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de détruire une haie.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque les destructions de haie sont prévues dans le cadre d'une activité, installation, ouvrage ou travaux soumis à l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale tient lieu de l'absence d'opposition à la déclaration unique préalable ou de l'autorisation unique pour la destruction de haies prévues respectivement aux articles L. 412-22 et L. 412-23. Les dispositions des sous-sections 2 à 4 de la présente section ne sont alors pas applicables.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Toute destruction de haie envisagée doit faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L. 412-22. A cette fin, une déclaration unique est souscrite quels que soit le lieu d'implantation de la haie et la ou les législations énumérées à l'article L. 412-24 qui sont applicables à la destruction. L'autorité administrative apprécie, au vu des enjeux de la déclaration souscrite, si celle-ci relève du régime de non-opposition prévu à l'article L. 412-22 ou du régime d'autorisation prévu à l'article L. 412-23. La présente sous-section précise les modalités communes à ces deux régimes.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Les préfets transmettent chaque année, au plus tard le 31 mars, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, le bilan des dossiers traités durant l'année précédente.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie. Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la décision relative au projet est prise conjointement par les préfets intéressés. Le dépôt du dossier est effectué auprès du préfet du département dans lequel est située le plus grand linéaire de haies. Le préfet désigne le service coordonnateur chargé de l'instruction.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre d'une téléprocédure dénommée “guichet unique de la haie”. Toutefois une déclaration sous forme papier peut être déposée en cas d'incapacité du déclarant à utiliser la téléprocédure ou de dysfonctionnement technique durable de celle-ci, ou bien lorsque la préservation des intérêts de la défense nationale le nécessite.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
La déclaration relative à la destruction d'une haie comprend au moins les informations suivantes : 1° Lorsque le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; 2° La description de la haie dont la destruction est envisagée, en précisant son emplacement avec un plan de situation du projet si le dossier est déposé sous format papier, le linéaire et les types de haies concernées, au sens de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 412-27 ; 3° La justification de la nécessité de détruire le linéaire envisagé et de l'absence de solution alternative au projet de destruction ainsi que, le cas échéant, les mesures d'évitement et de réduction prises pour réduire l'importance de la destruction ; 4° La date ou la période de réalisation envisagées pour la destruction ; 5° Les mesures de compensation prévues, en précisant l'emplacement et le linéaire, la période de réalisation des travaux et les caractéristiques des haies qui seront replantées afin d'obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ; 6° Une attestation sur l'honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s'il ne l'est pas, qu'il dispose des droits d'y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. Le cas échéant, le dossier est complété par les pièces spécifiques prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 pour l'application des législations mentionnées à l'article L. 412-24.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
I. - Lorsque la déclaration est déposée sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, il est adressé immédiatement au déclarant, par voie électronique, un récépissé de déclaration, valant accusé de réception électronique, au sens de l' article L. 112-11 du code de relations entre le public et l'administration, qui indique que, dans le délai de deux mois à compter de ce récépissé : 1° Soit, dans le silence de l'administration, il bénéficiera d'une absence d'opposition lui donnant droit d'engager les travaux à l'issue de ce délai ; 2° Soit il bénéficiera d'un accord exprès au titre de l'article R. 412-62, le cas échéant assorti de prescriptions à respecter dans la réalisation des travaux, qu'il pourra alors commencer ; 3° Soit des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier lui seront demandées ; 4° Soit il sera informé que son projet est subordonné à l'obtention d'une autorisation sur le fondement de l'article L. 412-23 ; 5° Soit sa demande fera l'objet d'une opposition expresse. II. - Lorsque la déclaration est déposée sous forme papier, il est adressé au déclarant dans les quinze jours : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les éléments manquants et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu'en l'absence de production de ces éléments dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n'aura pas le droit de le réaliser ; 2° Lorsque la déclaration est complète, le récépissé de déclaration mentionné au I.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Le service coordonnateur chargé de l'instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l'Etat chargés de l'application des législations mentionnées à l'article L. 412-24 concernées par le projet, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine. Le cas échéant, le dossier est transmis à la collectivité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 412-74. Au cours de l'instruction du dossier, s'il apparaît qu'il manque des informations pour apprécier le projet, le préfet invite le déclarant à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu'en l'absence de production des pièces complémentaires dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n'aura pas le droit de le réaliser. Une fois le dossier complété et régularisé, le préfet adresse au déclarant un nouveau récépissé précisant pour les projets soumis à déclaration la date à compter de laquelle le silence de l'administration vaudra décision de non-opposition aux travaux. Si le dossier relève d'une autorisation au titre du I de l'article R. 412-58, le préfet en informe le déclarant en lui précisant dans quel délai la décision doit intervenir compte tenu des avis qui doivent être recueillis, et que le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision de refus.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24. Sauf disposition contraire, précisée au paragraphe 2 de la sous-section 3, ces avis sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces autorités ou organismes et sont réputés favorables au-delà de ce délai.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Dès que le dossier est complet et régulier, si le préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l'environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public dans les conditions prévues par l'article L. 123-19-2.
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Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l'article R. 412-59, vaut décision de non-opposition. Le préfet peut, à tout moment avant l'expiration de ce délai de deux mois, notifier au déclarant l'absence d'opposition assortie de prescriptions lorsque l'opération projetée n'est pas contraire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 ou aux obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux dès sa notification.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L. 412-24 et des articles L. 412-25 et L. 412-27. Le projet d'arrêté d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. A l'issue du délai de quinze jours, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision. Le silence gardé par le préfet à l'issue du délai indiqué au pétitionnaire en application de l'article R. 412-59 pour statuer sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Le préfet rejette la demande : 1° Lorsqu'un arrêté, portant déclaration d'intérêt public au titre de l' article L. 1322-4 du code de la santé publique relatif au périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle ou déclaration d'utilité publique au titre de l' article L. 1321-2 du même code relatif au périmètre de protection des captages d'eau potable, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ; 2° Lorsqu'un arrêté pris au titre des articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l'environnement , relatifs à la protection du biotope, ou des articles R. 411-17-7 et R. 411-17-8 du même code , relatifs à la protection des habitats naturels, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ; 3° Lorsqu'il résulte de l'instruction que le projet de destruction méconnaît le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code ou les obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25 et qu'aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts ou de ces obligations ; 4° Lorsque l'avis d'une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Les décisions prises en application de la présente section, ou les documents attestant qu'il n'y a pas eu opposition en cas de décision tacite, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mises à disposition sur son site internet pendant une durée de quatre mois à compter de leur notification au pétitionnaire.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
I. - Sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la non-opposition à déclaration ou l'arrêté d'autorisation d'une destruction de haie cesse de produire effet lorsque celle-ci n'a pas été effectuée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le projet est autorisé ou ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application de l'article R. 412-62. II. - Ce délai de dix-huit mois est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre la décision de non-opposition ou l'arrêté d'autorisation, ou les arrêtés complémentaires éventuels.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
La destruction de haie doit être réalisée conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions édictées par arrêté préfectoral. Toute modification apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet avant la destruction de la haie. S'il y a lieu, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires ou, le cas échéant, soumettre à nouveau le projet à la procédure prévue par la présente section. Les plantations compensatoires doivent être effectuées dans les dix-huit mois à compter de la décision de non-opposition ou de l'arrêté d'autorisation.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Pour les travaux de destruction de haie relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet pour ce qui concerne les procédures prévues au 3° et 7° de l'article L. 412-24 sont exercés par le ministre de la défense.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Pour les projets suivants, relevant de la non-opposition, en complément des pièces mentionnées à l'article R. 412-57, doivent être produites les pièces suivantes lors du dépôt du dossier : 1° Lorsque la destruction de haie est soumise à évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article L. 414-4, le dossier est complété par le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23 ; 2° Lorsque le projet consiste à effectuer des travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve relevant de la déclaration prévue à l'article L. 214-3, le dossier est complété par un document indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des modalités d'exécution des travaux ; 3° Lorsque la demande tient lieu de déclaration préalable prévue, en application de l' article L. 421-4 du code de l'urbanisme , pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l' article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22 , L. 151-19 et L. 151-23 dudit code , le dossier est complété par un document graphique permettant de visualiser les impacts paysagers du projet.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation en application de l'article L. 412-23 : 1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces et de leurs habitats en application des 4° et 7° de l'article L. 411-2 et de l'article L. 411-2-1. Pour apprécier la nécessité d'une dérogation, il est tenu compte des critères suivants et des impacts cumulés des destructions de haies intervenues ou prévues dans une périodicité et une proximité telles qu'ils affectent significativement les espèces protégées présentes : a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ; b) La densité des haies environnant celle concernée par le projet de destruction ; c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie tel qu'elle ressort de l'inventaire du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1A ; d) La richesse biologique de l'habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l'arrêté mentionné à l'article L. 412-27. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par la description des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ainsi que, si l'incidence sur ces espèces le justifie au regard des critères indiqués ci-dessus, des spécimens de chacune des espèces avec une estimation de leur nombre et de leur sexe. Le portail de télédéclaration peut mettre à disposition une liste des noms scientifiques et communs des espèces protégées dont la haie constitue l'habitat selon le type de haie et sa localisation, afin de faciliter les déclarations ; 2° Les projets concernant une destruction située en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle classée ou en instance de classement en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, si cette destruction n'a pas été prévue dans un document de gestion mentionné aux articles R. 332-26, R. 332-44-1 et R. 332-63-1. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; 3° Les projets situés dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par : a) Une analyse des impacts paysagers du projet, y compris ceux du linéaire compensatoire projeté s'il est situé en site classé ; b) Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ; c) Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé ; 4° Les projets qui concernent une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l' article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les projets situés aux abords d'un monument historique en application de l' article L. 621-32 du code du patrimoine ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable en application de l' article L. 632-1 du même code ; Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés et par une notice de présentation des travaux, notamment de compensation, indiquant leurs modes d'exécution.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Si le demandeur dépose plusieurs déclarations dans l'objectif de créer artificiellement les conditions permettant de soustraire un projet aux dispositions de l'article R. 412-70, en contradiction avec les intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24, il est fait application des sanctions prévues au II de l'article L. 412-22, au II de l'article L. 412-23 ainsi que de celles encourues pour chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 méconnue de ce fait.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Le préfet consulte les autorités et organismes dont l'avis est requis par l'une des législations prévues à l'article L. 412-24 dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-60 et R. 412-61, sous réserve des dispositions spécifiques du présent paragraphe.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l' article L. 1321-2 du code de la santé publique , ou dans un périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle au titre de l' article L. 1322-4 du même code , le directeur général de l'agence régionale de santé sollicité dans les conditions prévues par l'article R. 412-60, consulte sans délai la personne responsable de la production d'eau concernée par le périmètre de protection, en lui faisant savoir que son silence gardé pendant un mois sera réputé valoir avis favorable.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l' article L. 113-1 du code de l'urbanisme , ou dans un espace boisé inscrit au titre des articles L. 111-22 , L. 151-19 et L. 151-23 du même code , et lorsque la décision sur la déclaration préalable prévue à l' article L. 421-4 du code de l'urbanisme ne relève pas de la compétence de l'Etat, la demande est soumise à l'avis conforme de l'autorité compétente, qui est informée qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours, son avis sera réputé défavorable.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° ou du 7° de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 412-70 et lorsque le préfet estime que l'incidence sur les espèces protégées au regard des critères mentionnés au 1° de cet article le nécessite, il sollicite l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
I. - Lorsque le projet est situé en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l'Etat, en instance de classement ou classée, et non prévu dans le document de gestion mentionné à l'article R. 332-26, le préfet saisit pour avis : 1° Le ou les conseils municipaux concernés ; 2° Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'avis mentionné au 1° alinéa est rendu dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable des instances mentionnées aux 2° et 3°, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature, qui rend son avis dans un délai de deux mois, le cas échéant en ayant consulté le conseil national de la protection de la nature. Le silence gardé par le ministre à l'issue de ce délai de deux mois vaut avis défavorable. II. - Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'une réserve naturelle régionale et n'est pas prévu par un document de gestion mentionné à l'article R. 332-44-1, le préfet saisit pour avis conforme le conseil régional qui recueille l'avis du conseil municipal intéressé et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et rend son avis dans un délai de soixante-quinze jours. III. - Lorsque le projet est situé sur dans le périmètre d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse et non prévu dans un document de gestion mentionné à l'article R. 332-63-1, le préfet saisit pour avis conforme l'Assemblée de Corse qui se prononce après avoir consulté le conseil municipal intéressé et fait connaître son avis dans un délai de deux mois.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites qui, s'il le juge utile peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspective et paysages. Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine du préfet vaut avis défavorable.
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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l' article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime , le préfet saisit pour avis la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l' article L. 123-8 du même code .
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet est situé aux abords d'un monument historique au titre de l' article L. 621-32 du code du patrimoine ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable au titre de l' article L. 632-1 du même code , le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France.
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Dans les cas d'urgence prévus au 3° de l'article L. 412-26, la destruction de haie peut être entreprise avant que soit effectuée la déclaration unique préalable exigée par l'article L. 412-22, si les conditions suivantes sont respectées : 1° Les travaux sont effectués de manière à réduire autant que possible les impacts sur les intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 et sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour répondre à la situation d'urgence ; 2° Le préfet en est informé sans délai et avec l'indication du motif d'urgence. Le préfet peut prendre un arrêté fixant des prescriptions et des mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 412-24 ainsi qu'à l'obligation de compensation. La déclaration prévue à l'article R. 412-53 est effectuée dans les plus brefs délais.
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Version en vigueur depuis le 26 février 2017
I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ; 2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ; 3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques ; 4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques. V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2023
I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 413-9 , la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive : 1° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité, conformément à l'article R. 413-5 ; 2° Emet un avis sur les demandes de certificat de capacité des établissements fixes ou mobiles dont l'objet principal est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques et sur les conditions dans lesquelles le certificat peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article R. 413-6 ; 3° Emet un avis sur l'agrément, la suspension ou le retrait de l'agrément des personnes morales chargées de la collecte et du traitement des données du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées, conformément aux articles R. 413-23-5 et R. 413-23-7 ; 4° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité mentionnée au I de l'article R. 413-26 ; 5° Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, conformément à l'article R. 413-4 ; 6° Organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans les cas prévus au II de l'article R. 413-26. II.-Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacées, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2023
I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. II. – Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. III. – La demande doit être accompagnée : 1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. IV. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française : 1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ; 2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ; 3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; 4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ; 5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant la durée mentionnée au 2° du II de l'article L. 413-2 ; 6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5 , le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée. En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude. Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude. Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve. En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée. Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations. Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2023
Le certificat de capacité est délivré par le préfet. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9 , les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2023
Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9 . Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6 .
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section. Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement. Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ; 3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 , la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories. La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l' article L. 512-1 , le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
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Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. II.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° La sécurité et la santé publiques ; 2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ; 3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs. III.-Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ; 2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ; 3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9 . IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R. * 214-84 à R. * 214-86 et R. * 215-9 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles . Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14 , le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13 , avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 . En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19. A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité. Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
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Version en vigueur depuis le 26 février 2017
I. - Toute personne procédant au marquage est tenue : - de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ; - d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national. II. - Le vendeur ou le donateur est tenu : - de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ; - d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6 , l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7 . III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal. Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 , l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4 . La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal. En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.
Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 : - les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; - le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ; - les préfets ; - les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ; - les agents des services de secours contre l'incendie ; - les maires ; - les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ; 2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2023
I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article L. 413-9 , les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité. II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article.. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4. Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations. Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section. Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature. Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel. III. - Les arrêtés précisent notamment : 1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ; 2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ; 3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 19 mai 2008
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
La demande d'autorisation mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ; 3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend : 1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ; 2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ; 3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ; 4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ; 5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
I.-Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ; 2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ; 3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique. II.-Le préfet statue : 1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ; 2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35 , ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable. II. - Le préfet peut imposer : 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ; 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35 . Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure. Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable. Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé : 1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; 2° La fermeture de ces établissements ; 3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
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