Article R431-7
Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 — art. 2
Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.