Article R211-1
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Code de l'environnement · 778 articles
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2 , les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 29 août 2025
La présente sous-section ne s'applique pas : 1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ; 2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; 3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ; 4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ; 5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Version en vigueur depuis le 10 mai 1980
Version en vigueur depuis le 2 février 2024
I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné : 1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; 2° Le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes ; 3° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ; 4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ; 5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1 . Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6 , compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : 1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur : a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ; b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ; c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ; d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. 2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ; b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ; c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ; d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ; e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ; f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles. 3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent : a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ; b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ; c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ; d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
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Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
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Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 , ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
Version en vigueur du 9 février 1996 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 , le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis : 1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; 2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; 3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013. Tableau I de l'article D. 211-10 Qualité des eaux conchylicoles (*1) PARAMÈTRES G I FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure pH. 7-9. Trimestrielle. Température ( o C). (*2). (*2). Coloration (après filtration, mg Pt/l). (*2). (*2). Matières en suspension (mg/l). (*2). (*2). Salinité (‰). 12-38 ‰. ≤ 40 ‰ (*2). Mensuelle (*2). Oxygène dissous (% de saturation). ≥ 80 %. ≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages. Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. Hydrocarbures d'origine pétrolière. Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle : - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ; - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages. Trimestrielle. Substances organo-halogénées. La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Semestrielle. Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn). La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération. Semestrielle. Coliformes fécaux (/100 ml). ≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire. (*3). Trimestrielle. Substances influençant le goût du coquillage. Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage. Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser). I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive n o 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles. Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne : - 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ; - 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ; - 75 % pour les autres paramètres. Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons. 2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe. 3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. 4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Tableau II de l'article D. 211-10 Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1) PARAMÈTRES EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLES FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure G I G I Température. (*2). (*2). (*2). Oxygène dissous (mgl/l O 2 ). 50 % > 9. 100 % > 7. 50 % > 9. Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. 50 % > 8. 100 % > 5. 50 % > 7. Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. pH. 6-9. 6-9. Mensuelle. Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes). < 25. < 25. Demande biochimique en oxygène - DBO 6 (mg/l O 2 ). < 3. < 6. Nitrites (mg/l NO 2 ). < 0,01. < 0,03. Composés phénoliques (mg/l C6H50H). Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. Hydrocarbures d'origine pétrolière. Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. Mensuelle. Ammoniac non ionisé (mg/l NH 3 ). < 0,005. < 0,025. < 0,005. < 0,025. Mensuelle. Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes : Ammonium total (mg/l NH 4 ). < 0,04. < 1 (*3). < 0,2. < 1 (*3). Chlore résiduel total (mg/l HOCl). < 0,005. < 0,005 Mensuelle. Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO 2 ) : < 0,04 (*4). < 0,04 (*4). - cuivre (soluble) CU ; - zinc (total) Zn. < 0,3 (*5). < 1,0 (*5). Mensuelle. Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ; I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive n o 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées. (*4) Cuivre (soluble) : Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO 2 DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO 2 ) 10 50 100 300 mg/l Ca 0,005 0,022 0,04 0,112 (*5) Zinc (total) : Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO 2 DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO 2 ) 10 50 100 500 Eaux salmonicoles (mg/l Zn). 0,03 0,2 0,3 0,5 Eaux cyprinicoles (mg/l Zn). 0,3 0,7 1,0 2,0 Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne : - 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ; - les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ; - la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension . 2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles. 3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. 4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 3 août 2018
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement. A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre. Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses N° UE (*) LISTES N° CAS (Chemical Abstract Services) Liste dite "Liste I" (18 substances) 1 Aldrine. 309-00-2 12 Cadmium et composés. 7440-43-9 13 Tétrachlorure de carbone. 56-23-5 23 Chloroforme. 67-66-3 46 DDT (y compris les métabolites DDD et DDE). 50-29-3 59 1,2-dichloroéthane. 107-06-2 71 Dieldrine. 60-57-1 77 Endrine. 72-20-8 83 Hexachlorobenzène. 118-74-1 84 Hexachlorobutadiène. 87-68-3 85 Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane). s.o 92 Mercure et composés. 7439-97-6 102 Pentachlorophénol. 87-86-5 111 Tétrachloroéthylène. 127-18-4 117 Trichlorobenzène. 12002-48-1 118 1,2,4-trichlorobenzène. 120-82-1 121 Trichloroéthylène. 79-01-6 130 Isodrine. 465-73-6 Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II" 5 Azinphos-éthyl. 2642-71-9 6 Azinphos-méthyl. 86-50-0 70 Dichlorvos. 62-73-7 76 Endosulfan. 115-29-7 80 Fénitrothion. 122-14-5 81 Fenthion. 55-38-9 89 Malathion. 121-75-5 100 Parathion (y compris parathion-méthyl). 56-38-2 106 Simazine. 122-34-9 115 Oxyde de tributylétain. 56-35-9 124 Trifluraline. 1582-09-8 125 Acétate de triphényl étain (acétate de fentine). 900-95-8 126 Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine). 639-58-7 127 Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine). 76-87-9 131 Atrazine. 1912-24-9 Liste dite "Liste II de 99 substances" 2 2-amino-4-chlorophénol. 95-85-2 3 Anthracène. 120-12-7 4 Arsenic et composés minéraux. s.o. 7 Benzène. 71-43-2 8 Benzidine. 92-87-5 9 Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène). 100-44-7 10 Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène). 98-87-3 11 Biphényle. 92-52-4 14 Hydrate de chloral. 302-17-0 15 Chlordane. 57-74-9 16 Acide chloroacétique. 79-11-8 17 2-chloroaniline. 95-51-2 18 3-chloroaniline. 108-42-9 19 4-chloroaniline. 106-47-8 20 Mono-chlorobenzène. 108-90-7 21 1-chloro-2,4-dinitrobenzène. 97-00-7 22 2-chloroéthanol. 107-07-3 24 4-chloro-3-méthylphénol. 59-50-7 25 1-chloronaphtalène. 90-13-1 26 Chloronaphtalènes. s.o. 27 4-chloronitroaniline. 89-63-4 28 1-chloro-2-nitrobenzène. 89-21-4 29 1-chloro-3-nitrobenzène. 88-73-3 30 1-chloro-4-nitrobenzène. 121-73-3 31 4-chloro-2-nitrotoluène. 89-59-8 32 Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène). s.o. 33 2-chlorophénol. 95-57-8 34 3-chlorophénol. 108-43-0 35 4-chlorophénol. 106-48-9 36 Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène). 126-99-8 37 3-chloropropène. 107-05-1 38 2-chlorotoluène. 95-49-8 39 3-chlorotoluène. 108-41-8 40 4-chlorotoluène. 106-43-4 41 2-chloro-p-toluidine. 615-65-6 42 Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine). s.o. 43 Coumaphos. 56-72-4 44 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine. 108-77-0 45 2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D). 94-75-7 47 Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone). 298-03-3 48 1,2-dibromoéthane. 106-93-4 49 Ichlorure de dibutylétain. D 683-18-1 50 Oxyde de dibutylétain. 818-08-6 51 Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain). s.o. 52 Dichloroanilines. 95-76-1 53 1,2-dichlorobenzène. 95-50-1 54 1,3-dichlorobenzène. 541-73-1 55 1,4-dichlorobenzène. 106-46-7 56 Dichlorobenzidines. s.o. 57 Dichloro-di-is.o.propyl éther. 108-60-1 58 1,1-dichloroéthane. 75-34-3 60 1,1-dichloroéthylène. 75-35-4 61 1,2-dichloroéthylène. 540-59-0 62 Dichlorométhane. 75-09-2 63 Dichloronitrobenzènes. s.o. 64 2,4-dichlorophénol. 120-83-2 65 1,2-dichloropropane. 78-87-5 66 1,3-dichloropropan-2-ol. 96-23-1 67 1,3-dichloropropène. 542-75-6 68 2,3-dichloropropène. 78-88-6 69 Dichlorprop. 120-36-5 72 Diéthylamine. 109-89-7 73 Diméthoate. 60-51-5 74 Diméthylamine. 124-40-3 75 Disulfoton. 298-04-4 78 Epichlorohydrine. 106-89-8 79 Ethylbenzène. 100-41-4 82 Heptachlore (dont heptachlore époxyde). 76-44-8 86 Hexachloroéthane. 67-72-1 87 Is.o.propyl benzène. 98-83-9 88 Linuron. 330-55-2 90 Mcpa. 94-74-6 91 Mecoprop. 93-65-2 93 Methamidophos. 10265-92-6 94 Mevinphos. 7786-34-7 95 Monolinuron. 1746-81-2 96 Naphthalène. 91-20-3 97 Ométhoate. 1113-02-6 98 Oxy-demeton-methyl. 301-12-2 99 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène). s.o. (50-32-8 et 205-99-2) 101 PCB (dont PCT). s.o. 103 Phoxime. 14816-18-3 104 Propanil. 709-98-8 105 Pyrazon. 1698-60-8 107 2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T). 93-76-5 108 Tétrabutylétain. 1461-25-2 109 1,2,4,5-tétrachlorobenzène. 95-94-3 110 1,1,2,2-tétrachloroéthane. 79-34-5 112 Toluène. 108-88-3 113 Triazophos. 24017-47-8 114 Phosphate de tributyle. 126-73-8 116 Trichlorfon. 52-68-6 119 1,1,1-trichloroéthane. 71-55-6 120 1,1,2-trichloroéthane. 79-00-5 122 Trichlorophénols. 95-95-4 123 1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane. 76-13-1 128 Chlorure de vinyle (chloroéthylène). 75-01-4 129 Xylènes. 1330-20-7 132 Bentazone. 25057-89-0 Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...) Zinc. 7440-66-6 Cuivre. 7440-50-8 Nickel. 7440-02-0 Chrome. 7440-47-3 Plomb. 7439-92-1 Sélénium. 7782-49-2 Arsenic. 7440-38-2 Antimoine. 7440-36-0 Molybdène. 7439-98-7 Titane. 7440-32-6 Etain. 7440-31-5 Baryum. 7440-39-3 Béryllium. 7440-41-7 Bore. 7440-42-8 Uranium. 7440-61-1 Vanadium. 7440-62-2 Cobalt. 7440-48-4 Thallium. 7440-28-0 Tellurium. 13494-80-9 Argent. 7440-22-4 Phosphore total. s.o. Cyanure. 57-12-5 Fluorure. 16984-48-8 Ammoniaque. 7664-41-7 Nitrite. 14797-65-0 (*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982. s.o. : sans objet.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible. Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales. Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 , L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2 .
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 15 mai 2007
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 avril 1987
Version en vigueur du 23 avril 1987 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler. Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage. II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré : 1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ; 2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes : 1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ; 2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ; 3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place. II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes : 1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ; 2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ; 3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17 . III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle. IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles. V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment : 1° Les date, heure et lieu du prélèvement ; 2° L'identification complète de chaque échantillon ; 3° La signature de l'agent contrôleur.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation. Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15 , cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur. L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires. Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle. Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence. Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sous réserve de l'application de l' article R. 155 du code de procédure pénale , copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 avril 1987
Version en vigueur du 23 avril 1987 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent : 1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ; 2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ; 3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
Version en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1 , les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource. II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14 , on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14. III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre. Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux. Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022
I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement. II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau. III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel. Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants. IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14 .
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022
Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.
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Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 8 juin 1994 au 27 décembre 2006
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 8 juin 1994 au 27 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 15 février 2018
Version en vigueur depuis le 25 mai 2016
Version en vigueur depuis le 12 mars 2022
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
En vertu de l' article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales , les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 6 mai 2020
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code. II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 , dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47 . III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section : 1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ; 2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
Version en vigueur depuis le 28 mai 1941
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique .
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2021
Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43. Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance. Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2021
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 2021
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange. Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 14 février 2021
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques. L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation. II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : 1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires. Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 , et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7 . Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2020
I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant : 1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ; 2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ; 3° Les quantités de matière sèche produite. III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34 . Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande. Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances , sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5 , qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 8 juin 2006
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : 1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ; 2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ; 3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ; 4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ; 5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes. Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85 , dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79 .
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues : 1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ; 2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues. Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à : 1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ; 2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'épandage est interdit : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ; 2° Pendant les périodes de forte pluviosité ; 3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ; 4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Des distances minimales sont respectées par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ; 2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe : 1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ; 2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ; 3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ; 4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que : 1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ; 2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ; 3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ; 4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public. II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3 , l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 8 juin 2006
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 , l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre : 1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ; 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ; 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ; 4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ; 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39. II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 , est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
Version en vigueur du 10 décembre 1997 au 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
Version en vigueur du 19 juin 1996 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur du 19 juin 1996 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures. L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ; 2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; 3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ; 2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52 .
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
I. – Les élevages éligibles à ce type d'aides sont : 1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ; 2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes : a) La somme des quotients effectif/ seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ; b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. II. – Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002. III. – Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement. Tableau de l'article D. 211-55 Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site SEUIL Porcins (places de porcs de plus de 30 kg) 450 Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3° du I présent article) 90 Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse) 20 000 Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé) 1 200
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 : 1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ; 2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds. La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 18 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes : 1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ; 2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants : a) Huiles de graissage ; b) Huiles pour engrenage sous carter ; c) Huiles pour mouvement ; d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ; e) Vaseline et huiles de vaseline ; f) Huiles isolantes ; g) Huiles de trempe ; h) Huiles pour turbines ; i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions. II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62 .
Version en vigueur du 19 septembre 1977 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 : 1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ; 2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure. II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes : 1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ; 2° Huiles pour transmissions hydrauliques ; 3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
Version en vigueur du 19 mars 1977 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61 , des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement. Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports , soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
Version en vigueur du 19 mars 1977 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
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Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 1 janvier 2015
La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.
Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
Version en vigueur du 30 septembre 1970 au 27 décembre 2006
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67 . Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte. Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées. II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69 , un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69. III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions. L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67 . Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 , R. 211-67 et R. 211-69 font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif. A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux. Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois. L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public.
Version en vigueur du 12 septembre 2003 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 6 mai 1994 au 12 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
Version en vigueur du 6 mai 1994 au 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73 , viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53 .
Version en vigueur du 6 mai 1994 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 8 février 2015
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ; b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci.
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 4 mai 2009
Version en vigueur depuis le 8 février 2015
I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; 2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ; 2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins. Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9 , R. 219-5 et R. 219-8 . IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 25 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 août 2021
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution. La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76 , tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84. Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent. II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec des organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines. Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public. III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire. IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants. En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée. V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 4 mai 2009
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement. Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public. L'application des dispositions de ce code est facultative. Tableau de l'article R. 211-78 A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives : 1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ; 2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ; 3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ; 4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ; 5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ; 6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux. B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives : 1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ; 2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ; 3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ; 4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
Version en vigueur du 3 septembre 1993 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77 . II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. III.-Ces programmes d'actions prennent en compte : 1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ; 2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents. Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables. IV.-Ces programmes d'actions comprennent : 1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ; 2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable. V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3 .
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 31 mai 2005
Version en vigueur depuis le 7 juin 2026
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2011
I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent : 1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ; 2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ; 3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation ; 4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ; 5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ; 6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ; 7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ; 8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares. II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates " prévu à l'article R. 211-81-2 .
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 31 mai 2005
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 5 mai 2013
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81 , renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 , définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années. Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent : -soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ; -soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : 1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ; 2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ; 3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte : a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ; b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile. Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées en propre ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 ; 6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 , les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II. 2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire. Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie. 3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare. 4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement. Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement. Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence. Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement. 5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence. Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région. IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent : – soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ; – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II. V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3. VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80. VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III.
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Version en vigueur depuis le 10 février 2023
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 . A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique . Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique , elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques. Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l' article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime , son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2011
I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81 . Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions. II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise " nitrates ".
Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80 . II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2011
I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions. II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3 , sur la base de l'évaluation mentionnée au I. III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3. IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.
Version en vigueur depuis le 10 février 2023
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement : 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 , le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ; 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1. Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Version en vigueur depuis le 10 février 2023
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1 , la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement. II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public. III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan.
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 31 mai 2005
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur du 9 mai 2012 au 29 décembre 2018
Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 , où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire : – soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81 , renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ; – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1 .
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 31 mai 2005
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 28 mars 2008 au 12 octobre 2011
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes. Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 8 juin 2006
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Version en vigueur du 9 mai 2012 au 29 décembre 2018
Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 octobre 2011
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83. Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86 , implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 .
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2007
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent : 1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ; 2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application : a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8 , L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ; b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ; c) De l'article R. 216-10 ; d) Du III de l'article R. 216-8 .
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88 . Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral. La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget. L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10 , les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 : Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante : 1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ; 2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ; 3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro. II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation. III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante : 1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ; 2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ; 3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2009
Le paiement de l'aide est assuré par l'Agence de services et de paiement.
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils départementaux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Version en vigueur du 4 mai 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 8 juin 1994 au 31 mai 2005
Version en vigueur depuis le 5 juin 2010
Version en vigueur depuis le 15 juin 2020
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94 .
Version en vigueur du 4 mai 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 8 juin 1994 au 4 mai 2006
Version en vigueur depuis le 15 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 .
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ; 2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ; 3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ; 4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ; 5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ; 6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27 , une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article. Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103 .
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100 , aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99 . Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude. Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique : 1° Ses nom et adresse ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ; 4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ; 5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12 , le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12 , qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13 , à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours. Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification. La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Version en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 18 mai 2016
Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime. L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2008
Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique .
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1953
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2007
Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5 .
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 15 mai 2007
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ; 3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois , l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ; 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment : a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ; b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ; c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ; e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier. Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport. L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 15 mai 2007
Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible. La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable. L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande. Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence. II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus. L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d' autorisation pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale. III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture. Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté. Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés. Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées. IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. Jusqu'à la délivrance de l' autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2 , les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24. Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113 , toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2007
En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112 . En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2012
Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3 . Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt. L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations. Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2012
La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois. Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3 . La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères. Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable. Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis. Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours. Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2012
Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.
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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2011
Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2011
Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin : -le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29 , D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ; -les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer. Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé. La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément.
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Version en vigueur depuis le 7 septembre 2020
L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer. Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9 . Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l' article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ; 2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ; 3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées : a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ; b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 . Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres : 1° Les usages domestiques, régis par la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ; 2° Les usages dans les entreprises alimentaires, régis par la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du même code ; 3° Les usages dans une installation relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 , réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ; 4° Dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 , les usages domestiques régis par l'article R. 512-100 , et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 512-5 , du III de l'article L. 512-7 ou de l'article L. 512-10 , ou par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ; 5° Dans une installation mentionnée à l'article L. 593-2, les usages domestiques régis par l'article R. 593-37-1 , et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-4 , ou par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise en application des articles L. 593-10 , L. 593-29 ou du 3° de l'article L. 593-31 ; 6° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel, encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des : 1° Locaux à usage d'habitation ; 2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l' article R. 1322-90 du code de la santé publique , ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ; 3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation.
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d'usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l'environnement.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ; 2° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ; 3° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
I.-La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'utilisation d'eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites, le préfet du département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure. II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale et avec celle de l'environnement. Le dossier comporte : 1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ; 2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ; 3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ; 4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ; 5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ; 6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation. III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur. Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe. Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 211-132 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
I.-Le dossier complet est transmis pour avis : 1° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ; 2° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable. II.-Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. L'arrêté précise : 1° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ; 2° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ; 3° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ; 4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ; 5° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ; 6° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ; 7° Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation et les échéances particulières pour la transmission du bilan prévu à l'article R. 211-137.
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions. Lorsqu'il a été établi, le bilan prévu à l'article R. 211-137 est joint à la demande de modification de l'autorisation.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration ; il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité ou à la remise en état du site.
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Version en vigueur depuis le 31 août 2023
I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12. II.-En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient. III.-Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis. IV.-Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux.
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Pour l'application de la présente sous-section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département, à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle.
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 14 février 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21 , d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble. Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1 , le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes : 1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant : a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ; b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état. 2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant : a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ; b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ; c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ; d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1. 3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant : a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ; b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ; c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ; d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ; e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 15 mai 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Version en vigueur depuis le 12 mai 2022
Version en vigueur depuis le 12 mai 2022
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 8 février 2015
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique : 1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ; 2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ; 3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ; 4° Les zones vulnérables désignées en application de l'article R. 211-77 ; 5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ; 6° Les sites Natura 2000. II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 août 2018
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents. Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. eaufrance. fr .
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin. L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2 , met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1 , L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4 . Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause. Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6 .
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2008
Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1 , les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2008
Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1 , le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine. Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 , le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.
Version en vigueur depuis le 21 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1 , l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique. L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes. L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur depuis le 4 mai 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 12 mai 2022
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 16 avril 2016
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1 , le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma. Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16 . II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ; 2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs. III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique. Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10 .
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur depuis le 4 mai 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 12 mai 2022
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 16 avril 2016
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 mai 2016
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2008
Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique. L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1 . L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2022
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 , la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : – pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; – pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ; – pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par : 1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ; 2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ; 3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau. II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau. I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ; 2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ; 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1. Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour. II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1 , le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3 .
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes. Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur depuis le 4 mai 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 12 mai 2022
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 16 avril 2016
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 mai 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable. Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût. Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14 , le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 , des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2008
Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1 , des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19 , un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 . Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 31 août 2018
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 6 avril 2022
Version en vigueur depuis le 12 mai 2022
Version en vigueur depuis le 29 août 2015
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires. Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles. Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau. Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2 , est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée. L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Office français de la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 131-9 . Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire. L'agrément peut être renouvelé. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé. Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique. Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré, modifié ou révisé.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Lors de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration peut apporter des adaptations au périmètre qu'il a initialement délimité en application du premier alinéa des articles R. 212-26 ou R. 212-27 , dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-27 et sous réserve d'arrêter le périmètre ainsi adapté avant le début des consultations prévues à l' article R. 212-39 . Lors de la procédure de révision totale prévue par l'article R. 212-44-2 , le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure de révision peut modifier le périmètre existant du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, sous la réserve prévue à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants proposés par les associations départementales des maires concernés ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande qui leur a été faite, de représentants de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale sollicités par le préfet et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant des établissements publics mentionnés à l' article L. 143-16 du code de l'urbanisme , un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs. 2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle. 3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc. La commission locale de l'eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, dont au moins un appartenant au collège prévu au 1°.
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné. En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33.
Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
La commission locale de l'eau élabore son règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement. Elle se réunit au moins une fois par an. Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion. Les délibérations de la commission locale de l'eau peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence sont considérés comme des membres présents. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission. En cas d'absence répétée d'un membre, le président de la commission locale de l'eau peut saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant dans un délai de trois mois. Si aucune proposition n'est faite, ou si le membre a été nommé après avoir été sollicité par le préfet, celui-ci désigne un nouveau membre. Le règlement intérieur définit le nombre d'absences susceptibles de constituer une absence répétée.
Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.
Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27 . Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau. Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Il est établi un état des lieux qui comprend : 1° L'analyse du milieu aquatique existant ; 2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ; 3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ; 4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 .
Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20 , l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article R. 212-39 , le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Version en vigueur du 27 septembre 1992 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 . Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3 -III. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8 , le dossier est composé : 1° D'un rapport de présentation ; 2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ; 3° Du rapport environnemental ; 4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39 . Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 23 mars 2007
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