Article R216-1
AbrogéVersion en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014
- Codifié par Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
- Créé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007
Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 : 1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ; 2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas. Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.