Article R216-14
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
- Codifié par Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
- Modifié par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 I JORF 16 octobre 2007
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7 , R. 216-8-1 , R. 216-10 , le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.